T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.70R2. Malgré l’article 350.70R1, les renseignements prévus aux paragraphes 9 et 10 du premier alinéa de cet article n’ont pas à être fournis si, pour une raison hors du contrôle du conducteur, le système d’enregistrement des ventes n’a pas pu les recevoir au moment où la dernière facture a été produite, auquel cas les renseignements manquants doivent être remplacés par la mention « problème de communication ».
L.Q. 2021, c. 15, a. 19.